L’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (« AUVE ») est applicable depuis le 10 juillet 1998.
La procédure d’injonction de payer
L’AUVE prévoit une procédure d’injonction de payer, applicable lorsque la créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle a une clause contractuelle.
Sauf opposition du débiteur la décision devient exécutoire. L’opposition formée plus de 15 jours après le premier acte d’exécution signifié à personne du débiteur doit être déclarée irrecevable. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance. Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur (T.com. Cotonou, 31 oct. 2018, n°012/18/CACC/TCC).
Par ailleurs, en cas d’opposition, les difficultés économiques et financières sérieuses peuvent justifier l’octroi au débiteur d’un délai de grâce, « mais seulement de 3 mois, en considération également des besoins pressants de recouvrement de la créance exprimée par le créancier, pour faire face à ses propres engagements » (T.com. Cotonou, 17 oct. 2018, n°010/18/CAC/TCC).
La procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé
L’AUVE prévoit également une procédure d’injonction de délivrer ou de restituer un meuble déterminé, dans les mêmes conditions que la procédure d’injonction de payer.
Les Voies d’exécution
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
La décision autorisant la saisie conservatoire est caduque si la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée dans un délai de 3 mois à compter de la décision autorisant la saisie.
En outre, le créancier doit dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. A défaut, la juridiction compétente pourra ordonner la mainlevée des saisies pratiquées en vertu de ladite ordonnance (T.com. Cotonou, ord. N°24/18/CPP1/TCC, 10 oct. 2018)
Ainsi, le créancier muni d’un titre exécutoire peut demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, laquelle intervient rétroactivement au jour de la saisie conservatoire et fait échapper le saisissant à la règle du concours avec les autres créanciers saisissants.
La saisie attribution est toutefois limitée aux seules sommes pour lesquelles le créancier a été autorisé à procéder à la saisie conservatoire, ou pour le montant de laquelle il dispose d’un titre.
La saisie immobilière obéit à un formalisme particulier et doit obligatoirement être précédé d’un commandement publié à la conservation foncière.
En présence de plusieurs créanciers saisissants, les modalités de distribution sont prévues par les articles 324 et 334 de l’AUVE. Faute de répartition consensuelle du prix de vente, le créancier le plus diligent peut saisir le Président de la Juridiction du lieu de la vente, afin de procéder à cette répartition.
Mise à jour février 2023