Bénin : Droit commercial

Statut du commerçant et de l’entreprenant

Le statut du commerçant se trouve désormais régi par le nouvel Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général (AUDCG) entré en vigueur le 15 mai 2011.

Le Livre Premier de l’AUDCG consacré au statut du commerçant n’a guère été modifié : ce Livre traite successivement de la définition des activités, de la capacité d’exercer le commerce, des obligations légales et de la prescription.

Ainsi, est « commerçant », celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession.

Par ailleurs, l’article 3 définit les actes de commerce par nature comme ceux par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de services avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire.

L’introduction du statut de l’entreprenant dans l’AUDCG constitue une réelle innovation. Ce statut concerne tout professionnel entrepreneur individuel, qui exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole (Art. 30 AUDCG).

Le recours au statut de l’entreprenant est simplifié : il suffit d’une simple déclaration ; ses obligations comptables sont réduites. Il peut être titulaire d’un fonds de commerce et bénéficie des dispositions propres au bail professionnel (Art. 101 AUDCG).

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit dans le premier mois d’exploitation de son activité solliciter du Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle celle-ci est exploitée, son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) et déposer une demande d’immatriculation accompagnée de toutes les pièces justificatives.

La création d’une succursale ou d’un établissements secondaire doit également donner lieu à l’immatriculation qualifiée de secondaire.

Le RCCM reçoit par ailleurs toutes les inscriptions relatives aux sûretés concernant les commerçants et sociétés commerciales : nantissement des stocks, nantissement des fonds de commerce, privilèges (voir Chapitre Sûretés).

Vente commerciale

Le droit à la vente commerciale telle que prévue par le Nouveau AUDCG concerne toutes les ventes commerciales entre professionnels, à l’exclusion des ventes aux consommateurs et de certaines ventes spécifiques (navires, aéronefs, électricité).

Le vendeur est tenu d’une obligation de livraison, et d’une obligation de conformité ; selon que le défaut de conformité est apparent ou caché, l’acheteur dispose d’un délai d’un mois ou d’un an pour exercer son recours. L’acheteur est par ailleurs tenu de payer le prix et de respecter les règles de prise de livraison.

En principe, la prise de livraison opère le transfert de propriété des risques à l’acheteur. Toutefois, le vendeur peut réserver sa propriété jusqu’à complet paiement (Voir Chapitre Sûretés).

Le nouvel Acte Uniforme prévoit en son article 281 alinéa 2 la possibilité de résilier unilatéralement la vente en cas d’inexécution par l’autre partie. Il apporte également une nouvelle définition de la force majeure (Art. 294 alinéa 2), et introduit la règle de minimisation du préjudice.

Prescription

Sauf si elles sont soumises à des prescriptions plus courtes, les obligations commerciales ou mixtes se prescrivent par cinq (5) ans. Le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent d’exercer l’action en justice interruptive de prescription.

La vente commerciale est soumise à une prescription spéciale de deux ans (Art. 300 et 302 AUDCG) ; durée à laquelle peut s’ajouter celle de la garantie contractuelle.

Mise à jour février 2023