Burkina Faso : Sociétés commerciales

Principes

L’Acte Uniforme OHADA révisé sur le droit des Sociétés Commerciales et le Groupement d’Intérêt Economique (« AUSCGIE») est entré en vigueur le 5 mai 2014.

Ce texte très détaillé (920 articles) a pour objectif de faciliter la constitution de sociétés commerciales et d’améliorer l’information et la sécurité des associés et des tiers.

Il contient de nombreuses innovations, notamment par la possibilité de créer des sociétés unipersonnelles, dirigées par un administrateur unique, d’offrir le choix entre plusieurs modes d’administration et de gestion des sociétés (avec PDG ou PCA), ainsi que des Groupements d’Intérêt Economique.

L’AUSCGIE prévoit en outre des dispositions importantes en matière de prévention des difficultés de l’entreprise, en instituant une procédure dite d’alerte (articles 150 à 158-1), à l’initiative des associés ou du commissaire aux comptes, ainsi que la faculté pour les associés de faire désigner un expert judiciaire afin d’établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (expertise de gestion).

La Société à Responsabilité Limitée

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) est la forme la plus courante de sociétés commerciales. Les statuts peuvent être établis par acte sous seing privé ou par acte notarié. Le capital social est librement fixé par les associés. Il est divisé en parts sociales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 5.000 FCFA (Décret n°2014-462/PRES/PM/MJ/MEF/MICA du 26 mai 2014 portant fixation des dispositions nationales applicables à la forme des statuts et au capital social pour les sociétés à responsabilité limitée au Burkina Faso et Décret n°0216-314/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID/MICA du 3 mai 2016 portant modification du décret n°2014-462/PRES/PM/MJ/MEF/MICA du 26 mai 2014)

Les modalités de cession des parts doivent être prévues par les statuts.

La SARL est constituée par un ou plusieurs associés qui ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leur apport en capital.

La gérance de la SARL est assurée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées dans les statuts ou par une décision collective des associés.

La révocation du gérant, statutaire ou non, doit être décidée par les associés représentant la majorité du capital.

Le gérant a à l’égard des tiers tous pouvoirs pour engager la SARL même au-delà de l’objet social.

Si les statuts le prévoient, les associés peuvent participer aux Assemblées Générales à distance, par visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettant leur identification.

Dans les assemblées ordinaires et lors des consultations ordinaires écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. En seconde consultation, les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelle que soit la proportion de capital représentée.

Les décisions extraordinaires sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital sociale. Toutefois, l’unanimité est requise dans les cas suivants : augmentation des engagements des associés, transformation de la société en société en nom collectif ou en société par actions simplifiées, transfert du siège social dans un Etat autre qu’un Etat partie.

La Société Anonyme

Les statuts de la Société Anonyme (SA) peuvent être rédigés par acte sous seing privé ; toutefois leur dépôt et la constatation de leur conformité nécessitent l’intervention d’un Notaire.

Ils doivent comporter l’état annexé des engagements pris jusqu’à la constitution de la SA, ainsi que les pouvoirs nécessaires pour les actes à conclure et les engagements à prendre entre la constitution et l’immatriculation.

Le capital minimum est de 10 millions FCFA, divisé en actions dont le montant nominal est librement fixé par les statuts. Les actions en numéraire doivent être obligatoirement libérées du quart au moins de leur montant nominal lors de la constitution.

Par ailleurs, il peut être stipulé dans les statuts des sociétés anonymes ne faisant appel public à l’épargne que le capital social est susceptible soit d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux, soit de réduction du capital par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

Les associés sont responsables des dettes sociales jusqu’à concurrence de leurs apports. Toutefois, en cas de perte supérieure à la moitié du capital, les associés doivent se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société ou reconstituer ce capital dans un délai de deux ans, à hauteur de la moitié de son montant en moins.

L’AUSCGIE prévoit la possibilité de constituer une SA, et de diriger celle-ci avec une seule personne physique ou morale associée (article 385). Par ailleurs, une SA peut être administrée soit par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, actionnaires ou non, soit par un seul administrateur, désigné alors avec le titre d’Administrateur Général.

Par ailleurs, la direction générale de la SA peut être assurée soit par l’Administrateur Général ou par le Conseil d’Administration, soit par un Président Directeur Général, soit encore par un Président du Conseil d’Administration et un Directeur Général.

Les dirigeants ont, pour les tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Les SA doivent désigner un Commissaire aux Comptes titulaire et un Commissaire aux Comptes suppléant, dont les missions et les prérogatives sont fixées par l’AUSCGIE.

La Société par Actions Simplifiées

La Société par Actions Simplifiées (SAS) est une innovation de l’AUSCGIE révisé.

La SAS est une société instituée par un ou plusieurs associés. Le montant du capital social ainsi que celui du nominal des actions est fixé par les statuts.

Les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives de l’AUSCGIE.

Les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.

La SAS est dirigée par un président qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Le président a à l’égard des tiers tous pouvoirs pour engager la SAS même au-delà de l’objet social.

Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils stipulent.

Les SAS remplissant les conditions posées par l’article 853-13 de l’AUSCGIE doivent désigner un commissaire aux comptes.

Les autres formes de Sociétés

L’AUSCGIE prévoit également la possibilité de constituer une Société en Nom Collectif (SNC), dans laquelle tous les associés sont commerçants et responsables des dettes sociales solidairement et indéfiniment.

La gérance de la SNC dispose des pouvoirs les plus étendus.

La Société en Commandite Simple est une société dans laquelle sont associés, d’une part, une ou plusieurs personnes solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales (les associés commandités) et, d’autre part, une ou plusieurs personnes responsables des dettes sociales dans la limite de leur s apports (les commanditaires).

Toutes ces Sociétés doivent être immatriculées au RCCM à la différence de la Société en participation, qui n’a ni patrimoine ni capital ni siège social, et dont le seul intérêt réside dans le fait qu’elle n’est pas connue des tiers.

 La Succursale

La succursale est un établissement commercial ou industriel ou de prestations de services, appartenant à une société ou à une personne physique et doté d’une certaine autonomie de gestion.

Elle n’a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. Toutefois, elle doit être immatriculée au RCCM.

La succursale peut être l’établissement d’une société ou d’une personne physique étrangère c’est-à-dire qui a son siège social ou est ressortissante d’un Etat ne faisant pas partie au traité OHADA.

Dans cette hypothèse, la succursale doit être apportée à une société de droit préexistant ou à créer, de l’un des Etats parties, 2 ans au plus tard après sa création, à moins qu’elle soit dispensée de cette obligation par un arrêté du ministre chargé du commerce de l’Etat partie dans lequel la succursale est située. La dispense est accordée pour une durée de 2 ans, non renouvelable, sous réserve des dispositions applicables aux sociétés soumises à un régime particulier.

Mise à jour février 2023