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Guinée : Droit commercial

Statut du Commerçant

Le statut du commerçant se trouve régi par l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général (AUDCG), entré en vigueur le 1er janvier 1998.

L’AUDCG énumère en son article 3 un certain nombre d’opérations qualifiées d’acte de commerce ; il s’agit de tout achat pour vendre, mais aussi par exemple de l’exploitation des ressources naturelles et des opérations d’intermédiaires.

Selon une règle de portée générale, la preuve des actes de commerce peut être rapportée par tous moyens à l’égard des commerçants. (art. 5 AUDCG), c’est-à-dire non seulement par écrit, mais aussi par témoignage ou par présomption.

Les obligations nées à l’occasion d’un acte entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans (article 18 AUDCG), sauf régime particulier (vente commerciale).

Sur le plan comptable, tout commerçant doit respecter les dispositions prévues par l’Acte Uniforme relatif à l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises, entré en vigueur le 1er janvier 2001.

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit dans le premier mois d’exploitation de son commerce solliciter du greffe de la juridiction compétente dans le ressort duquel ce commerce est exploité, son immatriculation au registre du Commerce et du Crédit Mobilier (R.C.C.M.), et déposer une demande d’immatriculation accompagnée de toutes les pièces justificatives.

La création d’une succursale ou d’un établissement doit donner également lieu à une immatriculation, qualifiée de secondaire.

Le R.C.C.M. reçoit par ailleurs toutes les inscriptions relatives aux sûretés concernant les commerçants et sociétés commerciales : nantissement des actions, nantissement du fonds de commerce et stocks, privilèges.

Le R.C.C.M. reçoit également l’inscription des clauses de réserve de propriété et des contrats de crédit-bail.

L’inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers à compter de sa date d’inscription (article 63) pendant une durée variable suivant la nature de la sûreté.

 

Mise à jour le 30/09/2007