Niger : Propriété intellectuelle

Principes généraux

Adopté le 2 mars 1977, l’Accord de Bangui régit la propriété intellectuelle au sein des Etats membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Il sert de loi nationale pour chacun des dix-sept Etats membres.

L’Accord de Bangui a fait l’objet d’une révision le 24 février 1999 et le 14 décembre 2015. Cette dernière révision avait notamment pour objectif de le rendre conforme aux différentes conventions dont l’OAPI fait partie et d’améliorer la qualité de l’offre. L’Accord de Bangui révisé est entré en vigueur le 20 novembre 2020.

Ce texte contient de nombreuses innovations, notamment : l’élargissement des missions de l’OAPI à l’arbitrage et la médiation comme moyen alternatif de règlement des différends, l’examen au fond de tous les signes distinctifs, la compétence de l’OAPI pour connaître désormais des oppositions sur tous les titres de propriété intellectuelle, l’harmonisation des délais d’actions en opposition et en revendication de propriétés pour tous les titres (3 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement) ainsi que des délais de recours devant la Commission Supérieure de Recours (60 jours à compter de la notification de la décision).

L’Accord de Bangui révisé prévoit en outre que les décisions judicaires définitives rendues sur la validité des titres font autorité dans tous les Etats membres, exceptées celles fondées sur l’ordre public et les bonnes mœurs.

Protection des marques

Aux termes de l’article 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé « Est considéré comme marque de produit ou de service, tout signe visible ou sonore utilisé ou que l’on se propose d’utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale».

Ainsi, peuvent notamment constituer une marque : les dénominations sous toutes les formes, les signes figuratifs, les formes, les dispositions, les combinaisons ou nuances de couleurs, les signes sonores tels que les sons, les phrases musicales, les signes audiovisuels et les signes en série.

Par ailleurs, est considérée comme marque collective, la marque de produits ou de services dont les conditions d’utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l’autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la capacité juridique.

En outre, la marque collective de certification est celle appliquée au produit ou au service qui présente notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractéristiques précisées dans son règlement.

L’Accord de Bangui révisé instaure un nouveau système de classification qui permet d’avoir une marque unique de produits et de services.

Un nouveau système de division est mis en place. Lorsqu’une marque visant plusieurs classes fait l’objet d’opposition il est désormais possible de demander la division de la marque pour sauvegarder celle qui détient des produits différents et laisser la marque qui détient les classes opposées aller à l’opposition.

L’enregistrement d’une marque est nécessaire afin de conférer à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser ; ce droit est opposable à tous. Cette protection est valable pendant une durée de 10 ans renouvelable, sans limitation. Les droits attachés à la marque sont transmissibles en totalité ou en partie.

La violation de la marque peut être sanctionnée par une action en contrefaçon, soit devant les juridictions pénales, soit devant les juridictions civiles.

Protection des brevets

La protection des brevets est également régi par l’Accord de Bangui révisé et son Annexe 1.

Au sens de l’article 2 « peut faire l’objet d’un brevet d’invention l’invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle ».

Le demandeur d’un brevet d’invention doit déposer ou adresser sa requête au Directeur Général de l’OAPI.

L’invention fait alors l’objet :

  • d’un examen formel de son objet et de la conformité des revendications ;
  • d’un examen de fond visant à établir que cette invention ne fait pas double emploi avec un brevet déjà délivré bénéficiant d’une protection antérieure ; qu’elle est nouvelle et résulte d’une activité inventive.

La délivrance des brevets a lieu sur décision du Directeur Général de l’OAPI et doit donner lieu à un mémoire descriptif.

Le brevet expire, en principe, au terme de la 20ème année civile à compter de la date de dépôt de la demande.

Protection des dessins et modèles

Aux termes de l’article 1 de l’Annexe IV de l’Accord de Bangui révisé « est considéré comme dessin, tout assemblage de lignes ou de couleurs, et comme modèle toute forme plastique associée ou non, à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal ».

L’enregistrement confère au créateur d’un dessin ou modèle industriel un droit exclusif d’exploiter ce dessin ou modèle et de vendre ou faire vendre à des fins industrielles ou commerciales les produits dans lesquels ce dessin ou modèle est incorporé.

La protection est valable pendant une durée de 5 ans, renouvelable deux fois par périodes consécutives de 5 ans.

Mise à jour février 2023