Niger : Arbitrage

Principes Généraux

L’Arbitrage a été consacré par le préambule du Traité OHADA du 17 décembre 1993 et par le titre IV du Traité comme un mode normal de règlement juridique des conflits commerciaux.

L’Acte Uniforme OHADA révisé sur l’Arbitrage (« AUA ») est entré en vigueur le 15 décembre 2017. Il constitue aujourd’hui le cadre juridique du Droit de l’Arbitrage qui a vocation à s’appliquer à tout arbitrage, tant interne que de droit international, lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’espace OHADA.

La Convention d’Arbitrage

L’AUA n’opère aucune distinction entre l’arbitrage civil et l’arbitrage commercial, et autorise l’arbitrage sur tous les droits dont les personnes physiques ou morales ont la libre disposition.

C’est ainsi que l’arbitrage est valable également à l’égard des Etats, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics ou toute autre personne morale de droit public ; au surplus, l’article 2 alinéa 2 prévoit que ceux-ci ne peuvent invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité du litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage.

Par ailleurs, l’article 4 de l’AUA affirme l’autonomie de la convention d’arbitrage, tant par rapport au contrat principal qu’envers toute loi étatique.

La Procédure arbitrale

Le tribunal arbitral est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres. A défaut d’accord entre les parties, le tribunal arbitral est constitué d’un arbitre unique.

Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

A défaut d’accord entre les parties ou leurs stipulations sont insuffisantes, la nomination peut être effectuée sur la demande d’une partie par le Juge national compétent.

L’arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties ; s’il suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission qu’avec leur accord unanime et écrit.

Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.

Lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention arbitrale est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, en cas d’urgence reconnue et motivée, à la possibilité pour la juridiction étatique d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du différend au fond.

Les parties peuvent régler la procédure arbitrale, soit directement, soit par référence à un règlement d’arbitrage, tel celui de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) qui siège à Abidjan.

Les voies de recours contre la sentence arbitrale

La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation.

Elle peut seulement faire l’objet d’un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction étatique.

La décision de la juridiction compétente sur le recours en annulation n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant la CCJA.

Le recours en annulation n’est recevable que dans les cas suivants :

  • si le Tribunal Arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée,
  • si le Tribunal Arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné,
  • si le Tribunal Arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée,
  • si le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
  • si le Tribunal Arbitral a violé une règle d’ordre public international des Etats signataires du Traité,
  • si la sentence arbitrale n’est pas motivée.

La sentence arbitrale peut également, sous certaines conditions précisées par l’article 25 de l’AUA, faire l’objet d’un recours en révision ou d’une tierce opposition devant le Tribunal Arbitral.

Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exéquatur rendue par la juridiction étatique.

La décision d’exéquatur n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant la CCJA ; la décision qui accorde l’exéquatur n’est susceptible d’aucun recours.

Les sentences arbitrales étrangères sont exécutoires sur le fondement de la Convention de New York du 10 juin 1958.

La reconnaissance et l’exécution des sentences rendues dans un autre Etat de l’espace OHADA sont pour leur part soumises aux dispositions de l’Acte Uniforme.

Mise à jour février 2023